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lundi 20 avril 2009

2ème débat public de la conférence nationale de santé : extraits du discours de clôture de Roseline Bachelot, ministre de la santé

Clôture du 2ème débat public de la Conférence Nationale de Santé (CNS) - Extraits du discours de Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la santé et des sports - Samedi 18 Avril 2009 -
Parce que l'avenir de la santé nous concerne !!! Pour prendre position, écoutons ceux qui prennent aujourd'hui les décisions !

"(... ) Le thème que vous avez choisi, l’égal accès aux soins de premier recours (...) constitue une des priorités absolues de la politique que je mène et un objectif capital du projet de loi « Hôpital, patients, santé, territoires » : (...)Quelques données chiffrées illustrent la situation présente : une densité médicale de 830 médecins pour 100 000 habitants à Paris, seulement 198 dans l’Eure, et ce n’est pas seulement un problème rural, puisque les zones périurbaines sont elles aussi gravement touchées.
(...)Ces défis, on ne les relèvera qu’avec une meilleure organisation de notre système de santé et l’adhésion des professionnels, notamment des plus jeunes, dont j’ai pu mesurer l’implication, l’esprit d’initiative et la clairvoyance.
La question centrale est donc celle de l’implantation et de l’aménagement sur les territoires d’une offre de soins de premier recours pérenne, à la fois adaptée aux besoins de nos concitoyens et aux attentes des professionnels. (...)
Dans chaque région, nous allons former des médecins, dans chacune des spécialités, en fonction des besoins de la population et de l’état de l’offre de soins en ville et à l’hôpital. Si l’on considère que 70 % des médecins s’installent dans la région où ils ont fait leurs études, il importe en effet de former les médecins là où leur présence est la plus nécessaire. J’ai voulu également que le développement de la filière universitaire de médecine générale soit programmé et mis en œuvre de manière progressive mais rapide. Il répond à un besoin indispensable de mieux valoriser ce métier.
Cette profession, centrale dans notre système de santé, ne pourra entamer la modernisation dont elle a besoin que si elle peut s’ancrer sur un solide socle universitaire. Ainsi je souhaite qu’un minimum de 50 chefs de cliniques, 30 maîtres de conférences et 20 professeurs puissent être nommés chaque année pendant une période de 4 ans.
Par ailleurs, lors de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale, j’ai souhaité reprendre un amendement qui permet à des étudiants et à des internes, sur la base du volontariat, de percevoir une allocation pendant leurs études, en échange de plusieurs années d’exercice dans les zones les plus dépourvues en médecins.
Il convient aussi de définir un schéma d’aménagement de l’offre de soins de premier recours, véritable projet commun et partagé par tous sur le territoire régional. C’est souvent, en effet, par manque de visibilité que les jeunes ne s’installent pas et que des formes modernisées d’installation ne voient pas le jour. Le schéma régional d’organisation sanitaire (SROS) donne cette visibilité et fait converger les financements. (...)Il faut en être conscient, les jeunes professionnels ne reprendront pas les cabinets isolés de leurs aînés.
Un jeune médecin me confiait récemment : « mon père craignait qu’un médecin vienne s’installer en face de chez lui ; moi, j’ai peur que le médecin installé en face de chez moi ne s’en aille ».
C’est pourquoi je veux généraliser les coopérations au niveau local entre médecins, à la fois pour libérer du temps médical et pour offrir à tous nos concitoyens une présence sanitaire qui soit coordonnée.(...)
Les pôles de santé ont largement fait la preuve de la pertinence de cet exercice coordonné. (...)J’ai voulu mobiliser un financement spécifique pour que ces structures se développent. L’organisation de la permanence des soins (PDS) sera également revue et assouplie pour que tous les médecins volontaires puissent participer à cette obligation collective. (...)La mise en œuvre de ce faisceau de dispositions est complétée par des mesures de renforcement de l’offre et garantie par la perspective de « contrats de solidarité ».
Ainsi, au bout de trois ans, dans le cas d’une évolution insatisfaisante de la situation, le directeur général de l’ARS pourra proposer aux médecins des zones les plus dotées des « contrats de solidarité » pour aller exercer dans les zones les moins dotées et remplir ainsi à des missions de service public, dont personne ne peut légitimement s’exonérer. Ces contrats seront assortis d’éventuelles pénalisations financières.(...)
Les ARS se caractérisent aussi par leur ouverture à la démocratie sanitaire, grâce à la présence des représentants des usagers.
Enfin, elles s’appuieront sur les conférences régionales de santé et de l’autonomie (CRSA). (...)La CRSA participera, par les avis et propositions qu’elle formulera, à la politique régionale de santé, poursuivra sa mission d’évaluation du respect des droits des usagers, de l’égalité de l’accès aux soins et de la qualité de la prise en charge, et organisera le débat public sur les questions de santé. (...) Chacun doit donc pouvoir avoir accès à la même qualité des soins, quels que soient son lieu de vie ou ses moyens financiers, en particulier les personnes les plus fragilisées. (...) La réduction des inégalités financières d’accès aux soins, en interdisant notamment la discrimination financière et sociale, est un autre volet majeur de mon projet de loi.
Je pense aux refus de soins, cette pratique inacceptable qui touche les plus fragiles, et aux dépassements d’honoraires illégaux ou abusifs.
Des dispositions protectrices des droits des usagers, assorties de sanctions financières, sont au cœur du texte que je défendrai très prochainement devant le Sénat.
De même, l’accès à l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) va être facilité, notamment pour les personnes âgées les plus en difficulté.
Je voudrais enfin rappeler que, grâce à la loi HPST, une étape essentielle est franchie dans la relation du patient, et de son entourage, tant avec les professionnels de santé qu’avec les associations de malades.
Il s’agit de l’ensemble des dispositions développant les programmes d’éducation thérapeutique et les actions d’accompagnement des patients, qui seront partie intégrante du parcours de soins. Les associations comme les professionnels de santé auront un rôle absolument moteur à y jouer.
Vous avez par ailleurs réfléchi, ce matin, au rôle du médecin traitant.(...) C’est une dimension importante, car on s’aperçoit que lorsque l’on a un médecin traitant – et c’est le cas aujourd’hui pour 80 % des Français -, les indicateurs de prévention sont sensiblement meilleurs. (...) je ne l’oublie pas, c’est aujourd’hui la Journée des droits des patients.
Il est indispensable de faire vivre les droits des patients. Il est indispensable de rendre effectives leur connaissance et leur application, partout où cela est nécessaire, tant pour les professionnels de santé que pour les usagers eux-mêmes.
Ce sujet concerne la société dans son ensemble car chacun est, ou sera, usager du système de santé. (...) Sur les droits des patients, il est donc essentiel de faire un véritable effort en matière d’information et de formation.
Je rappelle ainsi que la Mission pour le développement de la médiation, de l’information et du dialogue pour la sécurité des soins (MIDISS) a rejoint, début janvier 2009, les équipes du Médiateur de la République, afin de créer un pôle « santé et sécurité des soins » dédié à l’information des usagers et à la médiation. (...)Il faut aussi mettre l’accent sur la formation des professionnels de santé. (...) Par ailleurs, je veux rappeler que le ministère a créé une collection éditoriale spécifiquement dédiée aux droits des usagers, dotée d’une charte graphique dorénavant fort bien identifiée par les acteurs concernés.( ...) Dans cet esprit, la plate-forme d’information santé, dont j’ai inauguré le prototype à Bordeaux en janvier dernier, répond à cette attente, en permettant d’accéder à l’urgence vitale, à la permanence des soins, au médico-social, ainsi qu’aux renseignements pratiques. (...) Le CISS, dans le cadre d’une convention pluriannuelle d’objectifs (2009-2011), formera 4300 représentants d’usagers.
(...) Concernant la prise en charge des frais de déplacement, une circulaire du 2 février 2009 a rappelé les dispositions existantes et une instruction destinée aux établissements de santé a été diffusée en mars dernier. (...)D’ores et déjà, quelques sujets méritent d’être traités en priorité : l’accès au dossier médical, les directives anticipées ou encore la personne de confiance.
Ce travail d’acculturation par une communication grand public sur le sujet des droits vise à réduire les écarts dans l’information entre les acteurs et les usagers du système de santé.
Par ailleurs, une Journée de sensibilisation sur les droits des usagers, coïncidant avec la Journée européenne des droits des patients du 18 avril, sera organisée chaque année, à partir de 2010.
(...)".

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L'autorité parentale

Principe

La séparation des parents est, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l' exercice de l'autorité parentale.

Les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Décision du juge

Juge compétent

Le juge aux affaires familiales est compétent, en cas de séparation des parents (divorce, séparation de corps, fin du concubinage ou dissolution du pacte civil de solidarité), sur les questions relatives :

  • aux modalités d'exercice de l'autorité parentale,

  • et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Il peut être saisi par l'un des parents ou par le ministère public (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

Décision du juge

Le juge doit veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre des mesures afin de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun des parents.

Il peut décider que l'autorité parentale sera exercée :

  • soit en commun par les 2 parents (en règle générale),

  • soit par l'un des parents (en cas de circonstances particulières).

Le juge fixe également la résidence de l'enfant et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l'un des parents ou du procureur de la République (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

Comment le juge décide-t-il ?

Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique qui ne seront pas utilisés dans le débat sur le divorce.

Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l'un des époux.

Il peut entendre les mineurs capables de discernement, d'office ou à leur demande.

Lorsqu'il prend l'initiative d'une telle audition, il peut procéder personnellement à une telle audition ou mandater à cet effet toute personne ou service de son choix.

Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

Médiation familiale

En cas de désaccord entre les parents, le juge à la possibilité de proposer aux parents une médiation familiale pour rechercher un exercice consensuel de l'autorité parentale.

S'ils acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur familial.

Sortie du territoire

Le juge peut ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des 2 parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Accord entre les parents

Élaboration d'une convention

En cas de séparation, les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, rédiger une convention par laquelle ils fixent :

  • les modalités de l'exercice de l'autorité parentale,

  • et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Homologation des accords parentaux

Le juge peut décider d'homologuer la convention ou peut refuser de le faire s'il constate que le consentement des parents n'a pas été donné librement ou que l'intérêt de l'enfant n'y est pas suffisamment préservé.

En cas de divorce par consentement mutuel

En cas de divorce par consentement mutuel, les accords parentaux homologués sont obligatoires.

Si l'autorité parentale est confiée à un seul des 2 parents, celui-ci l'exerce sous réserve des droits du conjoint : surveillance de l'éducation de l'enfant et de son entretien.

Modification de la convention homologuée

La convention homologuée peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, à la demande d'un parent ou du ministère public (qui peut être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).

Droits et obligations du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale

Droits du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale

Le juge peut décider, dans l'intérêt des enfants, que l'autorité parentale sera exercée par l'un des parents (en cas de circonstances particulières).

Dans ce cas, l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant.

A défaut d'accord entre les parents, le juge accorde au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement, qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Ce droit ne peut être refusé que dans l'intérêt de l'enfant.

Le parent doit être informé des choix importants sur la vie de son enfant et doit respecter l'obligation d'entretien et d'éducation qui lui incombe.

Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales s'il estime que l'autre parent agit contre l'intérêt de l'enfant.

Obligations du parent qui n'exerce pas l'autorité parentale

Il doit contribuer avec l'autre parent à l'entretien de l'enfant.

L'obligation d'entretien s'exécute le plus souvent sous la forme d'une pension alimentaire.

A savoir : le parent qui exerce l'autorité parentale doit informer l'autre parent des choix importants relatifs à la personne de l'enfant (notamment de scolarité).

Contribution à l'éducation

Les parents doivent contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de leurs ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation peut se poursuivre lorsque l'enfant est majeur.

La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants peut être versée sous forme d'une pension alimentaire.

Elle est due par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Cette contribution est fixée soit par le juge, soit par la convention homologuée.

La pension alimentaire peut :

  • être servie en tout ou partie sous forme d'un droit d'usage ou d'habitation,

  • ou prendre la forme en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

La pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, par le versement d'une somme d'argent à un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

Dans lequel des six cas suivants vous trouvez-vous?

1-- Vous voulez vous séparer, vous n'êtes pas mariés

Le recours à un avocat et le passage devant le JAF ne sont pas obligatoires.

Néanmoins, vous pouvez présenter une requête au JAF afin qu’il formalise vos décisions notamment en ce qui concerne les droits de visite et d’hébergement des enfants, le montant et le versement d’une pension alimentaire.


separation.divorce@yahoo.fr


2-- Vous estimez avoir été lésé dans vos rapports avec vos enfants lors de votre séparation (droit de garde, droit de visite…).

Vous pouvez contester la décision rendue par le JAF.

separation.divorce@yahoo.fr


3-- Vous êtes divorcés (ou séparés) depuis un certain temps et votre situation (ou celle de votre ex-conjoint) a changé.

Vous pouvez demander la modification d’une décision JAF.

separation.divorce@yahoo.fr


4-- Vous êtes divorcés (ou séparés) depuis un certain temps et votre situation (ou celle de votre ex-conjoint) a changé.

Vous avez vécu en concubinage, vous êtes séparés et aucune décision de justice n’est jamais intervenue.

Vous pouvez solliciter une décision JAF.

separation.divorce@yahoo.fr


5-- Votre ex-conjoint (ou ex-concubin) ne respecte pas les droits de visite et d’hébergement et une décision de justice a été rendue.

1) Il faut essayer de trouver un accord amiable pour l'intérêt de l'enfant. Une association de médiation familiale pourra vous aider.

2) En cas de désaccord, il est possible de saisir le Juge Aux Affaires Familiales afin de lui faire part des difficultés rencontrées. Celui-ci pourra ordonner notamment une médiation familiale


separation.divorce@yahoo.fr


6-- Votre ex-conjoint (ou ex-concubin) ne respecte pas les droits de visite et d’hébergement et aucune décision de justice n'a été rendue.

Un accord pour le bien-être de l'enfant doit être trouvé. Une association de médiation familiale peut être consultée. En cas de désaccord grave et persistant, il est possible de s'adresser au Juge aux Affaires Familiales qui fixera le droit de visite et d'hébergement dans l'intérêt de l'enfant, au besoin après une mesure d'enquête

separation.divorce@yahoo.fr


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Dix professionnels à votre écoute

Posez vos questions à :
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divorce (1688) pension alimentaire (1482) droit de visite (1458) Juge aux affaires familiales (1455) PACS (1407) résidence alternée (1375) séparation (1162) résidence (1148) requête (1145) dePACS (1131) concubin (1026) avocat (1022) droit de garde (992) audience (955) JAF (904) requete JAF (887) vacances scolaires (827) médiation familiale (730) week-end (600) garde alternée (330) conseil juridique gratuit (329) droit visite (289) droits de visite (285) revision pension alimentaire (269) pension compensatoire (262) rupture de concubinage et logement (243) aide juridique (212) sorties paris (156) autorité parentale (148) politique familiale (100) gratuit (89) politique prévention (80) question psy (40) jours de fête (38) enfants (28) Beau parent (20) nature et environnement (20) Mariage et Régimes matrimoniaux (18) PACS : droits et obligations (18) conclusion d'un PACS (18) Fin du PACS (17) droit des enfants (16) Mariage : conditions et obligations (15) Statut du concubinage (12) adoption (12) certificat de concubinage (11) PACS et Fiscalité (9) concubinage et fiscalité (9) rupture de concubinage (9) concubinage (8) education (8) grand-parent (8) PACS et succession (6) concubinage et logement (6) droit de visite du père (6) définition du concubinage (6) femmes (6) homoparentalité (6) le couple (6) mariage (4) maternité (4) prestation compensatoire (4) Mariage et fiscalité (3) Mariage et succession (3) concubinage et succession (3) rupture de concubinage et partage des biens (3) jeunes (2) monoparentale (2) parents (2)

le juge aux affaires familiales (Wikipedia)

Le juge aux affaires familiales est le magistrat du siège chargé de trancher les litiges touchant au divorce, à la séparation pour les couples non mariés, et aux questions relevant de l'autorité parentale. Il succède au juge aux affaires matrimoniales, suite à la loi no 93/22 du 8 janvier 1993.

En France, le juge aux affaires familiales (JAF) est un juge non spécialisé du tribunal de grande instance qui est délégué par le président de la juridiction pour connaître :

Le JAF statue en principe seul, mais il peut toujours renvoyer une affaire dans une chambre collégiale au sein de laquelle il siège. En matière de divorce, ce renvoi est obligatoire s'il est demandé par une partie. Le vice-président chargé des affaires familiales a les mêmes attributions que le JAF ; il préside en outre la chambre collégiale de la famille. Statuant seul, il est également juge de la mise en état et régule donc les débats, les communications de pièces entre les parties, étant le garant du respect du contradictoire.

Le recours à l'avocat est obligatoire pour divorcer. Pour le contentieux portant sur les mesures d'après-divorce ou celui des enfants naturels, il est conseillé mais pas obligatoire.

Le juge aux affaires familiales est saisi par la voie de la requête, c’est-à-dire un imprimé remis au greffe du tribunal de grande instance, ou une assignation, c’est-à-dire une convocation remise par huissier de justice à l'adversaire.

Pour le contentieux de l'après-divorce ou de la famille naturelle:

La procédure est uniquement orale. Cela signifie que le jour de l'audience, les parties doivent être présentes en personne ou représentées par un avocat, pour exposer oralement leurs demandes. Il n'est pas possible d'écrire au JAF pour lui communiquer ses arguments et ses demandes, car en l'absence de la personne le juge n'aura pas le droit de tenir compte de ces courriers.

Chaque partie doit fournir au juge le jour de l'audience les justificatifs de sa situation, après les avoir remis à son adversaire quelques jours avant, afin de respecter le principe du contradictoire. Si cet échange des pièces n'est pas respecté, le juge peut refuser de prendre en compte les pièces non échangées ou renvoyer l'audience à une date ultérieure pour que l'adversaire puisse en prendre connaissance. A l'audience, le demandeur parle en premier, le défendeur a la parole en dernier.

Les règles du greffier

Faut-il saisir le Juge aux Affaires Familiales (JAF)?

Il existe de nombreux cas où une décision d'un JAF est indispensable au bon fonctionnement de la séparation.

Le JAF peut ordonner une médiation familiale, avant ou après l'audience.

La médiation familiale peut avoir lieu avant la saisie du JAF.

Il existe cependant plusieurs façons de saisir le JAF: Par une requête, conjointe ou non, avec ou sans avocat.

Le contenu de la requête mérite d'être travaillé.

Chaque cas est un cas particulier.

Avant toute chose, la rencontre avec un professionnel de la famille est indispensable.


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Code Civil

Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

Paragraphe 1 : Principes généraux.

Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.

Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement.

Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales

Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.

L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.


Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers

La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.

Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.

Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.